L’article 57 du Code civil stipule clairement que ce choix revient aux parents de l’enfant, sans que l’on tienne compte du caractère légitime ou naturel de la filiation. Les parents peuvent éventuellement effectuer une « déclaration conjointe » relative au choix des nom et prénoms de l’enfant. Cette déclaration sera alors mentionnée dans l’acte de naissance et figurera naturellement aussi sur la copie du document original.
Mais qui choisit les nom et prénoms en cas d’accouchement sous X ? Ou si les parents ne sont pas connus ? Et y a-t-il des limites à la liberté des parents à choisir les nom et prénoms de leur enfant ?
Le choix des noms et prénoms en cas d’accouchement sous X
Le fait que la mère veuille rester dans l’anonymat ne lui enlève pas le droit d’avoir son mot dans le choix des prénoms de l’enfant. La loi stipule d’ailleurs que ce choix revient aux deux époux. Le père ne peut donc pas ignorer le souhait de la mère de l’enfant. En même temps, le père se réserve le droit de s’opposer aux prénoms, ou à l’un d’eux, que propose la mère.
Pour un enfant né de parents inconnus
Soit l’enfant est né d’un accouchement sous X mais la mère n’a pas formulé de choix pour les prénoms, soit aucun des parents n’est connu. Dans tous les cas, il revient à l’officier d’état civil de choisir trois prénoms « dont le dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant », comme le stipule l’article 57 du Code civil. Ces prénoms figureront naturellement sur l’acte de naissance de l’enfant.
Les prénoms ne sont pas choisis n’importe comment
Les nom et prénoms ne doivent pas porter atteinte aux intérêts d’enfant. Ils ne doivent pas non plus entraver la liberté d’autrui à protéger leur nom de famille. Dans l’un ou l’autre cas, l’officier d’état civil est tenu d’en référer au procureur de la République. Ce dernier peut porter l’affaire devant le juge des affaires familiales. Si le magistrat confirme les convictions de l’officier d’état civil, il ordonne la suppression des prénoms du registre d’état civil. Les parents doivent alors trouver des prénoms de substituons. A défaut, les prénoms de l’enfant sont choisis par le juge.
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